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Article R713-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R713-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour son application à Mayotte, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. "