Article R713-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R713-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée : " A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "