Article R743-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R743-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase de l'article R. 234-12 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "