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Article R743-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R743-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase de l'article R. 234-12 est ainsi rédigée :
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "