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Article D753-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article D753-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 211-12 est ainsi rédigé :


" Art. D. 211-12.-Le dossier d'orientation comprend l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 332-11.
" Le président du tribunal de première instance y annexe également les pièces suivantes :
" 1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne intéressée, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article 41 et des alinéas 6 et 7 de l'article 81 du code de procédure pénale ;
" 2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en exécution d'une décision judiciaire ;
" 3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
" 4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 211-13 ;
" 5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne condamnée. "