Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé : 
" Art. D. 412-14.-Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant : 
" 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ; 
" 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ; 
" 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ; 
" 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III. 
" Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. "