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Article R763-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article R763-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :


" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. "