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Article R763-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article R763-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "