Article R763-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)
Article R763-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)
Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "