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Article R763-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article R763-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "