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Article R764-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R764-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour son application en Polynésie française, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :


" Art. R. 312-1.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Polynésie française. "