Articles

Article R764-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R764-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.