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Article R764-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R764-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour son application en Polynésie française, l' article R. 324-1 est ainsi rédigé :


" Art. R. 324-1.-Les personnes détenues sont affiliées au régime de protection sociale dont elles relèvent conformément à la réglementation locale applicable.

Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliées au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de la réglementation locale applicable. "