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Article R767-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R767-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour son application en Polynésie française, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "