Article R767-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R767-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Pour son application en Polynésie française, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé : " 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "