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Article R767-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R767-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour son application en Polynésie française, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
" A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "