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Article R767-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R767-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour son application en Polynésie française, l'article R. 623-16 est ainsi rédigé :


" Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "