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Article R772-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article R772-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. "