Articles

Article R773-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article R773-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :


" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. "