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Article R774-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R774-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'alinéa 5 de l'article R. 322-7est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le signalement aux autorités des cas de tuberculose est réalisé conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable. "