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Article R774-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R774-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 322-8est remplacé par les dispositions suivantes :


" Art. R. 322-8.-La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. "