Article R774-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R774-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, au 2° de l'article R. 370-1, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes.