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Article D774-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D774-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 352-1 tel que rédigé à l'article D. 774-19, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés en Nouvelle-Calédonie si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 774-19 peut y être obtenu, y compris à distance.