Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé :
" Art. D. 412-14.-Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant :
" 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;
" 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;
" 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;
" 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.
" Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. "