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Article R777-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R777-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 3° de l'article R. 623-14 est ainsi rédigé :
" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les mêmes maladies que celles contre lesquelles doivent être immunisés les personnels exerçant leur activité dans ces établissements, en application de la réglementation applicable localement. "