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Article D777-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D777-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1 A du code pénal, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.

A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 623-7, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal.

Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 777-3.

La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.