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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-480 du 4 avril 2022 relatif à l'expérimentation de solutions de réservation de repas en restauration collective)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-480 du 4 avril 2022 relatif à l'expérimentation de solutions de réservation de repas en restauration collective)


I. - Les gestionnaires, publics ou privés, de services de restauration collective dont les personnes de droit public ont la charge, qui souhaitent participer à l'expérimentation prévue à l'article 256 de la loi du 22 août 2021 susvisée, transmettent au préfet de région, avant le 1er juillet 2023, un dossier qui contient les éléments décrivant la structure de l'établissement et la solution de réservation mise en œuvre, et qui comporte les éléments suivants :


- le nombre d'usagers quotidien moyen et la catégorie de convives (scolaire, social, médico-social ou autres) ;
- le type de réservation ;
- le mode de réservation des repas mentionné au II et ses modalités de fonctionnement ;
- le mode de gestion (concédé, gestion directe) ;
- le mode de fonctionnement (cuisine satellite, sur place) ;
- le mode de liaison (liaison chaude ou froide) ;
- les actions menées ou prévues dans le cadre de la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire et de l'amélioration de la qualité des repas servis ;
- la date de la mise en place du mode de réservation ;
- le mode d'information des usagers sur le lancement du projet.


II. - Les gestionnaires mentionnés au I définissent un mode unique de réservation des repas dans les établissements engagés dans l'expérimentation.
III. - Les gestionnaires mentionnés au I fixent la date de début de l'expérimentation, qui est d'une durée de six mois minimum, et s'achève au plus tard le 31 décembre 2023.