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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-480 du 4 avril 2022 relatif à l'expérimentation de solutions de réservation de repas en restauration collective)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-480 du 4 avril 2022 relatif à l'expérimentation de solutions de réservation de repas en restauration collective)


I. - L'évaluation du projet comporte une évaluation du gaspillage alimentaire, une évaluation du taux de fréquentation et une évaluation de la satisfaction des usagers.
Les évaluations du gaspillage alimentaire et du taux de fréquentation sont réalisées en trois étapes, au lancement du projet, trois mois après le lancement du projet, et à la fin du projet.
L'évaluation de la satisfaction des usagers est réalisée à la fin du projet.
II. - L'évaluation du gaspillage alimentaire est réalisée à partir de la mesure du gaspillage alimentaire effectuée sur vingt repas successifs. La mesure du gaspillage alimentaire est basée sur la moyenne des pesées effectuées sur chaque période exprimée en grammes par convive et par jour, en distinguant les pesées des excédents présentés aux convives et non servis exprimées en grammes par convive et les pesées des restes des assiettes exprimées en grammes par convive, et en précisant le ratio de la part non comestible rapportée à la part comestible, exprimées en grammes. Lorsque les repas sont préparés sur place, l'évaluation comporte également la mesure des excédents de préparation, exprimés en grammes par convive.
III. - L'évaluation du taux de fréquentation est réalisée en rapportant le nombre moyen d'usagers constaté au cours de l'expérimentation au nombre moyen d'usagers évalué dans le cadre de la période de mesure initiale. Il est calculé sur chaque repas tout au long de la période d'évaluation.
IV. - La satisfaction des usagers vis-à-vis du système de réservation est évaluée au moyen d'une enquête de satisfaction qui se présente sous forme de questionnaire, réalisée auprès des usagers des services concernés.