Article D113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
Article D113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.