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Article D113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Dans chaque direction interrégionale et dans chaque établissement ou service pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.