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Article D114-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/04/2022
(Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
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Article D114-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/04/2022
(Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
Les réservistes ne peuvent être âgés de plus de soixante-cinq ans.