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Article R112-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R112-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Les centres pénitentiaires peuvent comporter les quartiers suivants :
1° « Quartier maison centrale » ;
2° « Quartier centre de détention » ;
3° « Quartier de semi-liberté » ;
4° « Quartier maison d'arrêt ».
Ils peuvent aussi comporter des quartiers dénommés « Structures d'accompagnement vers la sortie ».