Articles

Article D113-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D113-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit et met en œuvre les modalités de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées en liaison avec les magistrats mandants.