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Article R113-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R113-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions des articles R. 212-64 et R. 312-85 du code de l'organisation judiciaire, des représentants de l'administration pénitentiaire peuvent être membres des conseils de juridiction des tribunaux judiciaires et des cours d'appel.