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Article L112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3.
A titre exceptionnel, les établissements pour peines peuvent recevoir des personnes prévenues dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-2.