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Article L113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

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Les personnels de l'administration pénitentiaire participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.