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Article L113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


En application des dispositions de l'article 712-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe les juridictions d'application des peines du premier degré des modalités de prise en charge des personnes condamnées qu'il définit et met en œuvre.