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Article L113-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L113-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article 132-70-1 du code pénal, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par une juridiction de jugement pour procéder à des investigations de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée, à l'égard d'une personne physique dont le prononcé de la peine est ajourné.