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Article L113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures d'aide qui ont pour objet de seconder les efforts d'une personne condamnée en vue de son reclassement social, en application des dispositions de l'article 132-46 du code pénal.