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Article L113-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L113-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


En application des dispositions du titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions fixées par l'article L. 855-1 de ce code.