Article L114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
La réserve civile pénitentiaire participe au dispositif de sécurité nationale mis en œuvre par le Premier ministre en cas de survenance d'une crise majeure, en application des dispositions de l'article L. 2171-1 du code de la défense.