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Article L115-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L115-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, les établissements de santé dispensent des soins aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier, ainsi qu'aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judicaires de sûreté.