Article L115-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L115-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux personnes détenues les informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes.