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Article L133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


En application des dispositions de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l'administration pénitentiaire, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux.