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Article L211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les personnes condamnées, en concertation avec ces dernières, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines.