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Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article 763-7 du code de procédure pénale, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins et devant exécuter une peine privative de liberté sont prises en charge par des établissements pénitentiaires permettant de leur assurer un suivi médical et psychologique adapté.