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Article L211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


L'expertise médicale à laquelle a été soumise une personne condamnée à une peine privative de liberté et réalisée en application de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale est communiquée à l'administration pénitentiaire afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention.