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Article L212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lorsqu'une personne détenue en exécution d'une condamnation par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français afin d'y exécuter le reliquat de sa peine d'emprisonnement, elle est conduite et détenue au sein d'un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 728-3 du code de procédure pénale.