Article L212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.