Articles

Article L212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire habilités par le chef de l'établissement enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes la date de mise sous écrou et vérifient que la personne intéressée a fait l'objet de l'information mentionnée par les dispositions de l'article 706-53-6 du même code.