Article L212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article L212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité.