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Article L213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par une ou plusieurs personnes codétenues bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.