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Article L213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises :
1° Dans les maisons d'arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ;
2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.